Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 38 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.
Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux conseils d'administration.
Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 27.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : « l'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 10 mai 1985 relatif à L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris : « l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement, qui dérogent aux articles 38 à 42 et 48 de la loi, sont fixées par le présent décret et sont précisées par le statut de l'établissement, arrêté par le conseil de direction à la majorité des deux tiers des membres en exercice » ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 novembre 1989, 89LY00489, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : « l'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes. […]
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