Article 38 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L719-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont désignés au scrutin secret et, dans le respect des dispositions de l'article 22, premier alinéa, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.
Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux conseils d'administration.
Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 27.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 novembre 1990, 89BX00698, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : « l'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00782 93PA00798, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 10 mai 1985 relatif à L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris : « l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement, qui dérogent aux articles 38 à 42 et 48 de la loi, sont fixées par le présent décret et sont précisées par le statut de l'établissement, arrêté par le conseil de direction à la majorité des deux tiers des membres en exercice » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 novembre 1989, 89LY00489, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : « l'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes. […]

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