Article 67 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L711-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les établissements doivent adapter leurs structures internes aux missions qui leur sont dévolues et, en particulier, aux formations qu'ils seront habilités à organiser en fonction des objectifs définis par la présente loi.
Les établissements publics à caractère scientifique et culturel créés en application de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur doivent réviser leurs statuts afin de les mettre en accord avec l'ensemble des dispositions qui précèdent et avec les décrets pris pour leur application. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 les conseils de ces établissements actuellement en fonction adoptent, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les nouveaux statuts qui doivent être approuvés par le ministre de l'éducation nationale. Si la révision n'est pas intervenue avant une date fixée par décret, le ministre de l'éducation nationale arrête d'office les dispositions statutaires.
Le mandat de l'ensemble des membres des conseils actuellement en fonction ne prend fin, dans chaque établissement, qu'après l'élection des nouveaux conseils suivant la réforme des statuts. Les présidents d'université, les directeurs d'établissements ou d'unité d'enseignement et de recherche restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils.
Les décrets relatifs à la transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel par la présente loi doivent être publiés dans l'année qui suit la promulgation de celle-ci. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts seront élaborés par des assemblées provisoires qui devront comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrêtera ceux-ci d'office.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Tribunal administratif Paris, du 5 juillet 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En cas de démission d'un directeur d'UER pendant la période transitoire d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, aucune disposition de l'article 67 de cette loi n'interdit qu'il soit procédé à l'élection d'un nouveau directeur par le conseil de l'UER. En l'espèce le conseil de l'UER ayant pris les dispositions nécessaires à l'organisation de cette élection et au remplacement temporaire du directeur démissionnaire, aucun défaut d'exercice de ses responsabilités par le conseil ni aucune difficulté grave dans son fonctionnement n'autorisaient le recteur de l'académie à faire usage des pouvoirs que lui confère à titre exceptionnel l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, en nommant un administrateur provisoire.

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