Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 68 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1986
Modifié par : Loi 87-588 1987-07-30 art. 58 JORF 31 juillet 1987
Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 30 () JORF 25 janvier 1986
Ces mesures auront notamment pour objet :
- de préciser la nature et de fixer les conditions d'organisation de l'examen de fin de deuxième cycle des études médicales prévu à l'article 47 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée ;
- de déterminer les conditions d'accès, par voie de concours, aux filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche prévues à l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ;
- de déterminer les conditions dans lesquelles les étudiants admis dans la filière de médecine générale choisissent leurs postes d'interne dans cette filière.
Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 demeurent applicables sous réserve des aménagements nécessaires. Le ministre de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
Les articles 1er à 4 de la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 demeurent applicables. Les activités hospitalières mentionnées dans ces articles concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les centres hospitaliers généraux et assimilés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 91-167 L du 19 décembre 1991, Nature juridique des dispositions des articles 48, 48 bis et 60, pour partie, de la loi n°…
[…] Vu la loi n° 79-565 du 6 juillet 1979 relative aux études médicales et pharmaceutiques, notamment ses articles 1 er et 3 ; Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, notamment ses articles 1 er , 2 et 5 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 14 et 68 ; Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 105 ; Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son titre III ;
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