Loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1985
Dernière modification : 1 janvier 1985
Prochaine modification : 13 juillet 2001

Commentaires7


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 mai 2021

Ainsi, la loi n°84-1286 du 31 décembre 1984 organise un service minimum dans les services de la navigation aérienne. […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 20 août 2020

Ainsi, la loi n°84-1286 du 31 décembre 1984 organise un service minimum dans les services de la navigation aérienne. […] Ainsi, cette loi met en place une obligation de déclaration individuelle en vue de participer à une grève. […]

 

Village Justice · 18 avril 2018

cidTexte=JORFTEXT000000428994" class="spip_out" rel="external">loi du 21 août 2007 aujourd'hui codifiée dans le Code des transports qui a été présentée comme instaurant un service minimum obligatoire. Plus de dix ans après son entrée en vigueur, il nous est toutefois possible d'affirmer avec le recul qu'il n'en est rien. […]

 

Décisions26


1Cour administrative d'appel de Paris, 1er avril 2008, n° 05P04613

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 modifiée ; […] Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l'une des modalités, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 décembre 2015, n° 1505483

Rejet — 

[…] Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, MM. X, Z et B, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 21014/DSNA/SDRH du 10 décembre 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de faire respecter l'article 3 alinea 1 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à l'UNSA-IESSA la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 juillet 2002, n° 02-0180

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ; […] Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :

- la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;

- la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;

- les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;

- le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte ;

- la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Article 3
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne les personnels indispensables à l'exécution des missions visées à l'article 2 de la présente loi.
Ces personnels doivent demeurer en fonction.