Entrée en vigueur le 22 août 1986
Modifié par : Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 21 () JORF 22 août 1986
Les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 sont fixés, au plus tard le 31 mai 1986, par les conseils d'administration des différents centres de gestion.
Si les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 ne peuvent être votés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant de la cotisation est égal à la moitié de la cotisation due au titre de l'année 1986 et calculée au taux maximum fixé dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 de la présente loi.
La convention mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 23 ci-dessus détermine les règles de répartition des cotisations dues par les collectivités affiliées, au titre de l'année 1986, entre le syndicat des communes et le centre de gestion en fonction des charges supportées par chacun d'eux.
Les centres de gestion assurent, dès la dissolution des syndicats de communes pour le personnel, le recouvrement et le reversement des cotisations relatives à la formation.
[…] (Ab) Article abrogé 15 Article 16 a modifié […] Article abrogé 19 Article 20 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 23 (M) Article 21 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 24 (V) Article 22 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 26 (V) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 27 (V) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 18 (M) Article […]
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