Article 2 de la Loi du 5 août 1908 modifiant l'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et complétant cette loi par un article additionnel

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Version11/08/1908
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture ou du commerce et trafic des boissons, eaux-de-vie naturelles, alcools de fruits, denrées alimentaires, produits agricoles, engrais, produits médicamenteux, marchandises quelconques, pourront exercer sur tout le territoire de la France et d'outre-mer, les droits reconnus à la partie civile par les articles 388,85 à 89 du code de procédure pénale, relativement aux faits de fraudes et falsifications prévues par les lois en vigueur, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1240 et suivants du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1999, 98-83.864, Inédit
Cassation

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 5 août 1908, L. 217-8 du Code de la consommation, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Publicité de nature a induire en erreur·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Syndicats·
  • Tromperie·
  • Lapin·
  • Publicité·
  • Syndicat professionnel·
  • Erreur·
  • Intérêt collectif

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 2003, 02-83.640, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Syndicat national des industriels de la nutrition animale, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 de la loi du 5 août 1908, de l'article L. 411-11 du Code du travail, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Fraudes et falsifications·
  • Peines encourues·
  • Nutrition animale·
  • Syndicat·
  • Animal nuisible·
  • Industriel·
  • Aliment du bétail·
  • Alimentation·
  • Peine·
  • Intérêt collectif

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1969, 66-94.000, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 11 du livre III du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, d'une façon générale, exercer tous les droits de la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 août 1908, tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux … du commerce des boissons … et marchandises quelconques, peuvent exercer, sur tout le territoire de la France, les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits de fraude et falsification prévus par les lois en vigueur. […]

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  • Loi du 5 août 1908·
  • Syndicat professionnel de commerçants·
  • Intérêts collectif de la profession·
  • Fraudes et falsifications·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Syndicats·
  • Syndicat·
  • Jus de fruit·
  • Partie civile
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