Article 11 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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Version16/07/1992
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Version29/12/1999
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 16 juillet 1992

Lorsqu'une association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III de la présente loi participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, et qu'elle emploie des sportifs contre des rémunérations dont le montant global excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat, elle doit, pour la gestion de ces activités, constituer une société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Cette société adopte le régime juridique d'une société à objet sportif ou d'une société d'économie mixte sportive locale, conformément à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.
En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article et qui poursuit l'objet visé à l'article 12 peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.
Les relations entre l'association sportive et la société sont définies par une convention ratifiée par leurs assemblées générales respectives. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative ; un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français, précise les conditions d'application du présent alinéa et notamment les stipulations que doit comporter la convention. La convention est approuvée lorsque ses stipulations sont conformes à celles déterminées par le décret précité et ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé.
La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter le plan de continuation lorsque l'association est soumise aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les associations sportives répondant aux critères définis à cet alinéa et soumises, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, aux dispositions de l'article 11-1 ne sont pas tenues de constituer une société anonyme tant que leurs comptes annuels certifiés ne présentent pas de perte pendant deux exercices consécutifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999
39 textes citent l'article

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 décembre 2022

Considérant, enfin, qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, […] 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; 11. […] natures » ainsi que la détermination des « principes fondamentaux... de la sécurité sociale » ; 11. […] peut ainsi, pour un tel motif, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

Code du travail .............................................................................................................. 10 - Article L. 2132-3 ............................................................................................................................... 10 - Article L 2221-2 ................................................................................................................................ 11 - Article L 2232-14 .............................................................................................................................. 11 - Article […] sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2015

[…] de l'Homme et du Citoyen de 1789 ................................................................... 11 - Article 4 ............................................................................................................................................ 11 - Article 5 ............................................................................................................................................ 11 - Article 6 ............................................................................................................................................ […] 11 - Article 16 .......................................................................................................................................... 11 […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juin 2011, n° 1102016
Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel a institué au profit des sociétés sportives relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 novembre 2019, n° 17/00888
Infirmation partielle

[…] Elles composent toutes les deux, le groupement sportif Tours FC constitué en application de l'article 11 de la Loi de Police modifiée N°84-610 du 16 juillet 1984 et codifiée notamment aux articles L 122-1, L 122-3 et L 122-4 du code du Sport.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2002, 01-88.134, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 à 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, L.621-68 du Code de commerce, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

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