Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 11 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 16 juillet 1992
En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article et qui poursuit l'objet visé à l'article 12 peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.
Les relations entre l'association sportive et la société sont définies par une convention ratifiée par leurs assemblées générales respectives. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative ; un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français, précise les conditions d'application du présent alinéa et notamment les stipulations que doit comporter la convention. La convention est approuvée lorsque ses stipulations sont conformes à celles déterminées par le décret précité et ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé.
La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter le plan de continuation lorsque l'association est soumise aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les associations sportives répondant aux critères définis à cet alinéa et soumises, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, aux dispositions de l'article 11-1 ne sont pas tenues de constituer une société anonyme tant que leurs comptes annuels certifiés ne présentent pas de perte pendant deux exercices consécutifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Commentaires • 19
Code du travail .............................................................................................................. 10 - Article L. 2132-3 ............................................................................................................................... 10 - Article L 2221-2 ................................................................................................................................ 11 - Article L 2232-14 .............................................................................................................................. 11 - Article […] sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche ; […]
Lire la suite…[…] de l'Homme et du Citoyen de 1789 ................................................................... 11 - Article 4 ............................................................................................................................................ 11 - Article 5 ............................................................................................................................................ 11 - Article 6 ............................................................................................................................................ […] 11 - Article 16 .......................................................................................................................................... 11 […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant que la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel a institué au profit des sociétés sportives relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, […]
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[…] Elles composent toutes les deux, le groupement sportif Tours FC constitué en application de l'article 11 de la Loi de Police modifiée N°84-610 du 16 juillet 1984 et codifiée notamment aux articles L 122-1, L 122-3 et L 122-4 du code du Sport.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2002, 01-88.134, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 à 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, L.621-68 du Code de commerce, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
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Considérant, enfin, qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, […] 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; 11. […] natures » ainsi que la détermination des « principes fondamentaux... de la sécurité sociale » ; 11. […] peut ainsi, pour un tel motif, […]
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