Article 19 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 13 () JORF 8 juillet 2000

I. - Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.
Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.
Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.
Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.
III. - Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "jeux Olympiques" et "Olympiade".
Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance, sous peine de sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.
Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007
17 textes citent l'article

Commentaires11


Blip · 18 décembre 2023

[…] Ces dispositions spéciales sont issues de la Loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et qui prévoyait, en son article 19, que « Le CNOSF est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux ». […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 7 juin 2018

[…] – les conclusions indemnitaires de M. […] En premier lieu, aux termes de l'article 16 du règlement disciplinaire de la FFVV : ” Le conseil de discipline FFVV d'appel doit se prononcer dans un délai de 6 mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le CNOSF aux fins de la conciliation prévue au IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. (…) “.

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Eurojuris France · 17 décembre 2007

Cette décision présente un intérêt notamment car elle applique et rappelle la procédure prévue à l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 et codifié à l'article L 141-4 du Code du sport relative à la médiation du Comité national Olympique. Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. […] &commun=&code=CSPORTPL.rcv" target="_blank">Accéder au Code du Sport

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Décisions113


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2007, n° 04748
Rejet

[…] Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 ; […] Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées et, a fortiori, à la date d'introduction de la requête : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2009, n° 0700277
Annulation

[…] — la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, — le décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du titre IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français,

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3Conseil d'État, Juge des référés, 21 juillet 2006, 295008, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2006, présenté pour la Fédération française de football qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société et de l'association requérantes la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société et l'association requérantes, […] ne sont pas recevables à exciper de son illégalité ; que cette décision n'a pas été prise par le conseil fédéral dans le cadre du pouvoir d'évocation que lui confère l'article 19 paragraphe 3 des statuts, […] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

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