Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s'acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de l'Union pour la défense des radios locales privées (U.D.R.L.P.) doit être regardée comme étant uniquement dirigée contre les articles 2 et 3 de la décision en date du 9 septembre 1987 de la commission instituée par l'article 24 de la loi susvisée du 3 juillet 1985 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, […] qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : « Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, […]
Lire la suite…[…] 1°. « La décision du 9 septembre 1987 de la commission prévue à l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, prise sans que l'on sache si un constat de désaccord a été établi par les organisations représentatives des artistes interprètes, […] En application de l'article 23 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes.
[…] 1°) les dispositions règlementaires pour la mise en oeuvre des articles 23 et 24 de la loi du 3 juillet 1985 (devenus les articles L.214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) […]
[…] — ྭ2°. « La décision du 9 septembre 1987 de la commission prévue à l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, prise sans que l'on sache si un constat de désaccord a été établi par les représentants des bénéficiaires de la rémunération et des usagers réunis conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de la loi de 1985, et/ou que ce constat de désaccord ait fait l'objet d'une publication de nature à K rendre opposable à Monsieur C X est elle illégale comme prise par une instance incompétente ? ». […] L'article 24 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 dispose:
Dans son article 22, la loi dispose que " cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce. […] Si la loi détermine les redevables de cette rémunération et son assiette, elle réserve à une commission, à défaut d'accord, la fixation du barème de rémunération et ses modalités de versement (art. 23 et 24). […]
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