Article 17 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

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Version01/01/1986
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Version20/03/1988

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances une somme au plus égale à 15 p. 100 de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 6 novembre 1989

Toutefois, lorsque la victime a subi une atteinte a sa personne, les articles 12 et 17 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation, font obligation a l'assureur de presenter a la victime une offre d'indemnite reparant son entier prejudice, y compris les dommages aux biens.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 15 mai 1989

Toutefois, lorsque la victime a subi une atteinte a sa personne, les articles 12 et 17 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation, font obligation a l'assureur de presenter a la victime une offre d'indemnite reparant son entier prejudice, y compris les dommages aux biens.

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Décisions24


1Cour d'appel de Paris, 16 juin 2008, n° 05/25038
Infirmation

[…] Par jugement du 24 avril 2001, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de cette chambre en date du 6 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur la réparation de son préjudice soumis au recours des organismes sociaux dans l'attente du dépôt des conclusions définitives des experts médicaux, alloué à la victime une provision complémentaire de 200.000F (30.489,80€) ainsi qu'une rente au titre de la tierce personne, du 15 novembre 1996 au 6 janvier 2004, statué sur l'indemnisation des préjudices matériel et personnel (souffrance, préjudice esthétique et préjudice d'agrément, moral, sexuel, affectif et d'établissement) subis par Madame B Z et a prononcé des condamnations à l'encontre de la GMF sur le fondement de l'article 17 de la loi du 5 juillet 1985.

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  • Rente·
  • Victime·
  • Tierce personne·
  • Épouse·
  • Préjudice·
  • Mutuelle·
  • Jugement·
  • Indemnité·
  • Expert·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2013, n° 12/16345
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article 17 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 devenu l'article L 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ;

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  • Fonds de garantie·
  • Préjudice·
  • Assurances·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Offre·
  • Au fond·
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  • Tribunal d'instance·
  • Souffrance·
  • Fond

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2007, n° 06/05757

[…] M. X ayant demandé l'application des articles 16 et 17 de la loi du 5 juillet 1985 (devenus articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances), et la première offre d'indemnisation des intimés ayant été effectuée dans leurs écritures prises devant le tribunal le 25 septembre 1997, la somme de 1571 € doit porter intérêts au double du taux légal du 2 mars 1996 au 25 septembre 1997.

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  • Préjudice corporel·
  • Indemnisation·
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  • Consolidation·
  • Avoué·
  • Production·
  • Matériel·
  • Victime·
  • Assurance maladie·
  • Pièces
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