Article 14 de la Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubreAbrogé

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Version16/12/2005
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Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet, par arrêté :
Déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté, sauf dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13, qu'ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, ou qui ont fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui est poursuivie l'expropriation ;
Mentionne les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants y compris les propriétaires, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant l'offre d'un relogement définitif ;
Déclare cessibles lesdits immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains visés dans l'arrêté ;
Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation des domaines ;
Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins un mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, ce délai étant porté à deux mois dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13 ;
Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de privation de jouissance ;
L'arrêté prévu au présent article est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux et, en cas d'immeuble d'hébergement, à l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2013

Dans le dernier état de cette jurisprudence, le Conseil juge que « la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, […] qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées […] Procédure d'extrême urgence 89-256 DC du 25 juillet 1989 Validation Loi n° 70-612 DC du 10 juillet 1970 (art. 13, 14, 17 et 18) Expropriation des immeubles insalubres 2010-26 QPC du 17 septembre 2010 Validation 9 On peut relever que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 septembre 2013

[…] 14. […] Dans sa décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a repris les mêmes principes, à propos d'une autre procédure d'expropriation dérogatoire, celle qui est prévue par la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre : « Considérant, (…), que l'octroi par la collectivité expropriante d'une provision représentative de l'indemnité due n'est pas incompatible avec le respect de ces exigences si un tel mécanisme répond à des motifs impérieux d'intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés […] ; « Considérant, d'une part, que les articles 13, 14, […]

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Décisions51


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2009, 07-20.914, Inédit
Désistement Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que M. X… s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2007, confirmatif du jugement rendu le 21 février 2007 par le juge de l'expropriation de Paris, qui a, notamment, constaté que la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) avait rempli ses obligations à l'égard de M. X… au regard de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, et a ordonné l'expulsion de celui-ci ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 3 mars 2010, n° 10/00026

[…] Premièrement : le dossier prévu par les articles 14 et suivants de la Loi 70-612 du 10 juillet 1970, tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre et dérogeant aux dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 1958 qui nous a été transmis par le Préfet de la SEINE SAINT DENIS, comprenant toutes les pièces visées par ledit texte, ensemble la requête dudit Préfet en date du 17 février 2010 ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 6 janvier 2011, n° 0808825
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de le produire, ainsi que l'avis préalable de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques et la délibération du conseil municipal de Pantin visée par l'article L. 1331-25 du code de la santé publique ; qu'en outre, […] qu'en dépit des défauts de l'immeuble, celui-ci ne pouvait être regardé comme irrémédiablement insalubre ; que l'arrêté en litige méconnaît l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ; qu'en effet, aucune offre de relogement des propriétaires non occupants n'a été formulée ; qu'en outre, […]

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