Article 19 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.Abrogé

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Version13/07/1985

Entrée en vigueur le 13 juillet 1985

La présente loi ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du second alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences, du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que du premier alinéa de l'article 1er et du paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce qu'un concessionnaire continue d'exercer son droit de propriété.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi, les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage et de répartition des attributions correspondantes, en ce qui concerne les opérations d'aménagement du réseau routier national réalisées dans les régions d'outre-mer en application du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de transport.
En outre, dans les régions d'outre-mer, le financement des opérations d'aménagement du réseau routier national par la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes ne fait pas obstacle à l'application de l'article 2 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Le Moniteur · 25 mars 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, 2 mars 2004, n° 0200006, 0200188, 0200165, 0200186, 0400002
Annulation

[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2004, présentée pour l'ADEMAN; l'ADEMAN soutient qu'avant la loi d'orientation pour l'outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 dont est issu l'article L 4433-24-1 du code général des collectivité territoriales, l'article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relatif aux compétences des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, codifié sous les anciens articles L 4434-2 et L 4434-3 du code général des collectivité territoriales, avait mis à la charge de ces régions, le financement de l'aménagement du réseau routier national, de même que l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 avait prévu que les régions d'outre-mer pouvaient se voir confier la maîtrise d'ouvrage de ce réseau;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11PA02829, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

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