Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 26 décembre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juin 2023 |
Commentaires • 26
Décisions • 94
Rejet —
[…] 1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique en date du 29 janvier 1987 opposant un refus à sa demande de se voir appliquer l'article 5 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 reportant au-delà de 65 ans la limite d'âge de certains fonctionnaires de l'Etat ; […] Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Rejet —
[…] – la loi n° 83-634 du13 juillet 1983 ; […] Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. » ;
Annulation —
[…] Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Documents parlementaires • 330
Versions du texte
Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer respectivement les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.
Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu'à l'âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.