Article 22 de la Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 relative aux procédures de licenciement

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987.


A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du titre II de la présente loi, les procédures d'information et de consultation des représentants du personnel engagées sur le fondement des articles L. 321-3 et L. 321-4 anciens du code du travail et en cours au 1er janvier 1987 restent soumises aux dispositions de ces articles jusqu'à leur terme.


En outre, les projets de licenciement collectif donnant lieu à une procédure d'information et de consultation dans les conditions visées à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'une notification à l'autorité administrative compétente qui procède aux vérifications prévues à l'article L. 321-7 du même code.


Par dérogation aux dispositions de cet article, quel que soit le nombre de salariés concernés par le projet de licenciement, le délai imparti à l'autorité administrative compétente est de quatorze jours.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6 du même code, les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai de trente jours courant à compter de la réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ni avant l'expiration du délai de quatorze jours imparti à l'autorité administrative compétente.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-7 du même code, lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique adressée à l'autorité administrative compétente avant le 1er janvier 1987 est en cours d'examen à cette date, l'autorité administrative saisie dispose d'un délai de trente jours à compter de sa saisine pour procéder aux vérifications prévues par cet article. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration de ce délai.

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1989, 87-43.991, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1 er janvier 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1990, 87-41.431, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Lopez reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux ASSEDIC les allocations de chômage depuis le jour du licenciement jusqu'au jour du jugement, soit le 6 juillet 1984, alors que selon le moyen aux termes de l'article L 122.14 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986, ledit remboursement ne saurait excéder six mois; que la cour d'appel a ainsi violé ledit article L. 122.14.4 nouveau du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1 er janvier 1977 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1996, 93-40.411, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et 22 de la loi n 86-1320 du 30 décembre 1986; […]

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