Article 45 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 32 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire [*attributions*] à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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www.droit-patrimoine.fr · 1er juin 1999

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1998, 95-45.201 95-45.203, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que, selon l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; […]

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  • Nombre des salariés dont le licenciement est autorisé·
  • Licenciement autorisé par le juge-commissaire·
  • Appréciation de la cause réelle et sérieuse·
  • Licenciement autorisé par le juge·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Convention de conversion·
  • Entreprise en difficulté·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1996, 93-41.310, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si, conformément à l'article 45 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder aux licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la juridiction prud'homale est demeurée compétente pour en apprécier le caractère réel et sérieux qui a fait défaut lorsque la lettre de licenciement ne contenait aucune motivation sur les causes économiques ayant justifié le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Montant ne faisant pas échec à la possibilité de licencier·
  • Licenciement autorisé par le juge-commissaire·
  • Assurance contre le risque de non paiement·
  • Compétence de la juridiction prud'homale·
  • Indemnité contractuelle de licenciement·
  • Contestation du caractère économique·
  • Licenciement autorisé par le juge·
  • Autorisation du juge-commissaire·
  • Continuation de l'exploitation·
  • Ordonnance devenue définitive

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 2002, 99-44.660, Inédit
Rejet

[…] il n'est plus possible d'en contester le caractère économique et donc de s'interroger sur la recherche des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, en décidant – nonobstant le caractère définitif de la décision autorisant le licenciement – que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse faute pour la société Interdiscount France de démontrer qu'il n'avait pas été possible de reclasser l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 63 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

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  • Discrimination dans la rémunération·
  • Autorisation administrative·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement économique·
  • Travail réglementation·
  • Discrimination·
  • Autorité·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Société anonyme
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