Article 50 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-43 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 35 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

A partir de la publication du jugement [*effet*], tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers [*formalités*]. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4


Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'ancien article 50 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du code de commerce, disposait : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture […] adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ». […]

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M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 7 juillet 1988

. - Il résulte des articles 50 et suivants et 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises que le Trésor est tenu, pour faire valoir ses droits dans les procédures de redressement judiciaire, de déclarer au représentant des créanciers les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture, même si celles-ci ne sont pas encore échues ou si aucun privilège ne les garantit.

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Conclusions du rapporteur public

[…] fiscal qu'elle formait avec son époux au corus des années d'imposition en application de l'article 1685-2 du CGI. […] Elle soutient seuelement que la créance dt le rec est poursuivi serait éteinte et invoque à cet effet le défaut de production au RJ de la SARL Cosmétic GSM étendu à M.X de sa créance par le comptable du T ds les délais impartis par l'art 53 de la loi n ° 85 98 du 25 janvier 1985 . […] Il s'ensuit que les créances qui n'ont pas été déclarées ds ce délai st éteintes (4°alin de l'art 53), […] l'art 50 […]

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Décisions137


1Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1990, n° 33.157/90
Confirmation

[…] Considérant, d'une part , qu'aux termes de l'article 50 de la Loi N°85-98 du 25 JANVIER 1985, tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Construction mécanique·
  • Retard·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Pénalité·
  • Salaire·
  • Congé·
  • Créanciers

2Tribunal de commerce de Chambéry, 22 février 2010, n° 2007C50131

[…] ATTENDU que le délai fixé par l'article L.621-43 du Nouveau Code de Commerce (ancien article 50 de la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985) pour produire au passif de Ladite procédure collective est expiré,

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  • Collocation·
  • Hypothèque·
  • Liquidateur·
  • Parfaire·
  • Partie commune·
  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Privilège·
  • Colloque·
  • Commune

3Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 12 janvier 2012, n° 11/00633
Confirmation

[…] Attendu cependant que selon l'article 50 alinéa 1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 alinéa 1 du code de commerce, texte aujourd'hui abrogé mais applicable en la cause compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective de A X, 'à partir de la publication du jugement, […]

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