Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 65 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Commentaires • 2
Décisions • 49
[…] 2 – Le jugement du 20 novembre 1998 a décidé que la mission de M e X était “fixée conformément à la loi et au plan arrêté par le Tribunal” . Aussi conformément aux dispositions des articles L.621-66 et L.621-68 du Code de commerce (alors articles 65 et 67 de la loi du 25 janvier 1985), la durée de la mission a pris fin avec la durée du plan lui-même fixé à 4 ans, soit le 20 novembre 2002 ;
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[…] 1 / que la limitation à dix ans de la durée d'un plan de redressement, issue des dispositions de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1 er octobre 1994 ; qu'en jugeant que le plan de redressement proposé porterait la durée du plan, adopté à la suite de la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre des époux Y…, le 10 juin 1993, à quatorze ans, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 qui limite le plan à dix ans, la cour d'appel a violé les articles 99 de la loi du 10 iuin 1994 et 65 de la loi du 25 janvier 1985 ;
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3. Cour d'appel de Pau, 12 août 2008, n° 07/01700
[…] La durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan de continuation est celle qui a été fixée dans le jugement quant à la durée du plan ; cela résulte du visa opéré par l'article L 621-68 du code de commerce (article 67 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce) à la durée fixée à l'article L 621-66 (article 65 de la même loi), étant observé que la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 n'a pas modifié ces dispositions, le visa de l'article L 626-25 sur la nomination du commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan pour la durée fixée à l'article L 626-12, soit celle fixée par le tribunal, qui ne peut excéder dix ans.
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