Article 65 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 74, la durée du plan est fixée par le tribunal. Cette durée est éventuellement prorogée de celle résultant de l'article 97 ci-après.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 1994
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Décisions49


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er décembre 2004, n° 04/58787

[…] 2 – Le jugement du 20 novembre 1998 a décidé que la mission de M e X était “fixée conformément à la loi et au plan arrêté par le Tribunal” . Aussi conformément aux dispositions des articles L.621-66 et L.621-68 du Code de commerce (alors articles 65 et 67 de la loi du 25 janvier 1985), la durée de la mission a pris fin avec la durée du plan lui-même fixé à 4 ans, soit le 20 novembre 2002 ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2001, 98-17.313, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la limitation à dix ans de la durée d'un plan de redressement, issue des dispositions de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1 er octobre 1994 ; qu'en jugeant que le plan de redressement proposé porterait la durée du plan, adopté à la suite de la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre des époux Y…, le 10 juin 1993, à quatorze ans, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 qui limite le plan à dix ans, la cour d'appel a violé les articles 99 de la loi du 10 iuin 1994 et 65 de la loi du 25 janvier 1985 ;

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3Cour d'appel de Pau, 12 août 2008, n° 07/01700
Infirmation

[…] La durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan de continuation est celle qui a été fixée dans le jugement quant à la durée du plan ; cela résulte du visa opéré par l'article L 621-68 du code de commerce (article 67 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce) à la durée fixée à l'article L 621-66 (article 65 de la même loi), étant observé que la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 n'a pas modifié ces dispositions, le visa de l'article L 626-25 sur la nomination du commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan pour la durée fixée à l'article L 626-12, soit celle fixée par le tribunal, qui ne peut excéder dix ans.

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