Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 93 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Toutefois, la charge du nantissement garantissant vis-à-vis du vendeur ou du prêteur le prix d'acquisition de l'outillage ou du matériel d'équipement professionnel est transmise au cessionnaire. Il sera alors tenu d'acquitter entre les mains du vendeur ou du prêteur les échéances stipulées avec le vendeur ou le prêteur et qui leur restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien, sous réserve des délais de paiement qui peuvent être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 86.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Commentaire • 1
Décisions • 93
[…] 1 / que l'article 160-IV du décret du 27 décembre 1985 dispose que les titulaires de sûretés mentionnées à l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 sont convoqués pour être entendus par la cour, que ce texte n'établit pas au profit des créanciers visés un droit d'intervention à l'instance et qu'en déclarant recevable l'intervention des banques Hervet, BPN et des sociétés CEOI-BIE et Flandres contentieux, sans relever que cette intervention faisait suite à une convocation du greffier, l'arrêt a violé l'article 160 du décret du 27 décembre 1985 ;
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[…] Attendu que si le jugement arrêtant le plan fait état du versement d'une somme de 120.000 francs par les associés de la SCI, dont X Y, 'afin de remplir la banque de tous ses droits et dégager ainsi le cessionnaire de toutes les obligations nées des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985", cette proposition dont le tribunal de commerce a donné acte et dont la finalité proclamée était la seule préservation des intérêts du cessionnaire limités au champ du texte visé, n'a pas fait l'objet d'une acceptation non équivoque par la banque qui a limité son assentiment à la cession du fonds de commerce au prix de 415.000 francs; que la banque est en conséquence recevable à poursuive la caution;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 février 1998, 95-13.853, Publié au bulletin
En cas de transmission, par application des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, de la charge du nantissement grevant l'un des biens cédés au cessionnaire des actifs d'un débiteur en redressement judiciaire, il appartient au créancier nanti de procéder à une inscription modificative du nantissement postérieurement à la cession.
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