Article 93 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

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Version01/01/1986
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Version01/10/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Toutefois, la charge du nantissement garantissant vis-à-vis du vendeur ou du prêteur le prix d'acquisition de l'outillage ou du matériel d'équipement professionnel est transmise au cessionnaire. Il sera alors tenu d'acquitter entre les mains du vendeur ou du prêteur les échéances stipulées avec le vendeur ou le prêteur et qui leur restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien, sous réserve des délais de paiement qui peuvent être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 86.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 1994
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Décisions93


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-18.691, Inédit
Rejet

[…] 1 / que l'article 160-IV du décret du 27 décembre 1985 dispose que les titulaires de sûretés mentionnées à l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 sont convoqués pour être entendus par la cour, que ce texte n'établit pas au profit des créanciers visés un droit d'intervention à l'instance et qu'en déclarant recevable l'intervention des banques Hervet, BPN et des sociétés CEOI-BIE et Flandres contentieux, sans relever que cette intervention faisait suite à une convocation du greffier, l'arrêt a violé l'article 160 du décret du 27 décembre 1985 ;

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  • Sûretés·
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  • Jugement·
  • Nullité·
  • Redressement

2Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2007, n° 06/06763
Infirmation

[…] Attendu que si le jugement arrêtant le plan fait état du versement d'une somme de 120.000 francs par les associés de la SCI, dont X Y, 'afin de remplir la banque de tous ses droits et dégager ainsi le cessionnaire de toutes les obligations nées des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985", cette proposition dont le tribunal de commerce a donné acte et dont la finalité proclamée était la seule préservation des intérêts du cessionnaire limités au champ du texte visé, n'a pas fait l'objet d'une acceptation non équivoque par la banque qui a limité son assentiment à la cession du fonds de commerce au prix de 415.000 francs; que la banque est en conséquence recevable à poursuive la caution;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 février 1998, 95-13.853, Publié au bulletin
Rejet

En cas de transmission, par application des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, de la charge du nantissement grevant l'un des biens cédés au cessionnaire des actifs d'un débiteur en redressement judiciaire, il appartient au créancier nanti de procéder à une inscription modificative du nantissement postérieurement à la cession.

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  • Transmission de la charge du nantissement au cessionnaire·
  • Matériel inclus dans le plan de cession d'une entreprise·
  • Inscription modificative du nantissement·
  • Entreprise en difficulté·
  • Cession de l'entreprise·
  • Cession d'un bien nanti·
  • Redressement judiciaire·
  • Outillage et matériel·
  • Plan de redressement·
  • Plan de cession
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