Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 153 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
L'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur [*attributions*], qui reste en fonctions par dérogation aux dispositions de l'article 36, ou, à défaut, par le liquidateur. L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur procède aux licenciements dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article de l'article L. 321-7 et à l'article L. 321-10 du code du travail.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
Commentaires • 11
Cette disposition est fondée sur deux justifications : l'article 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, d'une part, et les objectifs poursuivis par la circulaire du 25 mars 1998, d'autre part. […] en l'occurrence la caisse de mutualité sociale agricole, au détriment des autres créanciers. […] Il peut être envisagé d'étendre le bénéfice de la mesure aux agriculteurs en liquidation judiciaire en cas de poursuite exceptionnelle de l'activité autorisée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 précitée. […]
Lire la suite…Cette disposition est fondée sur deux justifications : l'article 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, d'une part, et les objectifs poursuivis par la circulaire du 25 mars 1998, d'autre part. […] en l'occurrence la caisse de mutualité sociale agricole, au détriment des autres créanciers. […] Il peut être envisagé d'étendre le bénéfice de la mesure aux agriculteurs en liquidation judiciaire en cas de poursuite exceptionnelle de l'activité autorisée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 précitée. […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] en cas de cession de l'entreprise ; qu'en application des articles 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats de travail non dénoncés au jour de la date du jugement d'ouverture se poursuivent de plein droit au profit de la société faisant l'objet de la procédure de redressement jusqu'à la date de licenciement des salariés ; que dès lors en statuant de la sorte la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 63, 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre
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[…] Que cependant, il est constant qu'en application des articles précité et 148-4 et 153 de la loi du 25 janvier 1985, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que dans cette hypothèse l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 2001, 99-43.793, Inédit
[…] Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir la créance du salarié résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que le CGEA ne peut soutenir, pour échapper au jeu de la garantie, que le mandataire-liquidateur n'a pas procédé à la rupture du contrat dans les formes, notamment, de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il est en effet établi que la rupture du contrat de travail à durée déterminée s'est produite de fait par la cessation d'activité de l'association, en suite du prononcé de sa mise en liquidation ;
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En premier lieu, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1898 interdit de payer toute créance née antérieurement à la date d'ouverture du jugement afin qu'un tel paiement ne puisse privilégier l'un des créanciers au détriment des autres. En second lieu, […] conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
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