Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 174 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2. Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à l'article 42.
Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du procureur de la République même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article 86, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ; le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose, en violation de l'article 62, des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ; le cocontractant mentionné à l'article 86 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du procureur de la République même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
Commentaires • 2
Notamment, en application de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, le repreneur evince ne peut pas interjeter appel des decisions de cession. Malgre ces restrictions, la jurisprudence a admis le recours de l'« appel-nullite » qui permet d'exercer un controle de legalite sur les decisions rendues. Cependant, cette possibilite est reservee aux personnes qui sont « parties » au litige au sens du nouveau code de procedure civile. Or, la jurisprudence considere que le repreneur evince n'est pas une partie.
Lire la suite…Décisions • 151
Il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts rendus en matière de plan de cession d'entreprise.
Lire la suite…- Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise·
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- Exclusion
[…] Attendu que M. Y… reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du liquidateur judiciaire de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une voie de recours prohibée par les articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 l'exception fondée sur la violation des règles d'ordre public affectant la désignation du mandataire-liquidateur dans le jugement de liquidation, soulevée par un dirigeant social en défense dans une instance en paiement des dettes sociales dirigée contre lui par le mandataire-liquidateur ; qu'en rejetant dès lors l'exception soulevée par M. Y…, […]
Lire la suite…- Dirigeant déjà soumis à une procédure collective·
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 2000, 97-20.449, Inédit
[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; que le pourvoi formé par M. et M me I… et par l'EARL I… est irrecevable ;
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[…] A l'instar des procédures collectives, la Cour de cassation a décidé qu'une association de franchisés n'était pas un « cocontractant » au sens de l'article 174 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'en conséquence son appel du jugement ayant ordonné la cession des contrats de franchise était irrecevable (CA Paris, 15 déc. 1992, RG n°92/015762).
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