Article 184 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L624-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Aux fins de l'application des dispositions des articles 180 à 182, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 183, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article 179 [*groupes de sociétés*] de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des établissements de crédit [*pouvoirs d'investigation*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 2005, 03-17.870, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624- 7 du Code de commerce, ouvre au tribunal la faculté de charger le juge-commissaire ou à défaut un membre de la juridiction d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise débitrice ; que le troisième alinéa de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'usage de cette faculté ;

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  • Insuffisance d’actif·
  • Comblement du passif·
  • Décret·
  • Sociétés·
  • Faculté·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Dette·
  • Exception de nullité·
  • Fournisseur

2Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2006, n° 04/07209
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il a été jugé par la Cour de cassation que l'article 164, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ne trouve à s'appliquer qu'au cas où le tribunal ordonne une enquête sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise débitrice en vertu de l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-7 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, (Cass. Com. 24 sept. 2003 ; Bull. civ. IV, no 144),

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  • Actif·
  • Comptabilité·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Code de commerce·
  • Véhicule·
  • Redressement judiciaire·
  • Lettre·
  • Qualités·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Angers, du 3 avril 2000, 1998/02722
Confirmation

[…] Le Tribunal, par jugement en date du 3 novembre 1998, prononçait la nullité de la citation introductive d'instance. Maître MARTIN, ès-qualités, a formé appel de cette décision. Il demande à la Cour : Constater que la désignation d'un Juge chargé de faire rapport ne constitue qu'une simple faculté par application de l'article 184 de la Loi du 25 janvier 1985 ; Constater, dès lors, que les dispositions de l'article 164 du Décret du 27 décembre 1985 peuvent faire de cette faculté une obligation ; Constater que, la désignation d'un Juge chargé de faire rapport ne constituant qu'une faculté, ne sauraient être exigés, dans tous les cas, la rédaction et le dépôt d'un tel rapport ;

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  • Action en redressement ou liquidation judiciaire·
  • Rapport sur la situation de l'entreprise·
  • Entreprise en difficulté·
  • Dirigeant social·
  • Responsabilité·
  • Établissement·
  • Condition·
  • Procédure·
  • Citation·
  • Rapport
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