Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 205 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article 196, qui ont détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire, sont punis des peines prévues par le premier alinéa de l'article 406 du code pénal.
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