Article 208 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

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Version01/03/1994
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L626-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Le créancier qui, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, a passé une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'alinéa premier de l'article 406 du code pénal.
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 2000, 98-18.047, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. Y… faisait valoir que les agissements de M. X… relevaient des dispositions de l'article 208 de la loi du 25 janvier 1985, lesquelles sanctionnent le créancier qui a passé, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, une convention portant un avantage particulier à la charge du débiteur ; […]

 Lire la suite…
  • Pourvoi·
  • Novation·
  • Reconnaissance de dette·
  • Attaque·
  • Avantage particulier·
  • Redressement judiciaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Dette·
  • Débiteur·
  • Avocat général
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