Article 9 de la Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.

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Version31/07/1987
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L411-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1432 du 21 décembre 2012 - art. 5

Modifié par : LOI n°2012-1432 du 21 décembre 2012 - art. 12 (V)

I.-Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies au présent article.

II.-La réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes visés au I du présent article est assurée par l'intermédiaire d'un fonds de garantie.

Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.

III.-Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.

Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.

Les articles 18 à 21 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages-intérêts au profit de la victime.

IV.-En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2226 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds institué au paragraphe II ci-dessus.

Si des poursuites pénales ont été engagées, ce droit d'action peut également être exercé dans un délai d'un an à compter de la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Lorsque l'auteur de l'infraction est condamné à verser des dommages et intérêts, la juridiction doit informer la partie civile de sa possibilité de saisir le fonds et le délai d'un an ne court qu'à compter de cette information.

Dans tous les cas, le conseil d'administration du fonds peut relever le requérant de la forclusion résultant de l'application des deuxième et troisième alinéas du présent IV si celui-ci n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime.

IV bis-Le fonds de garantie peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des faits. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

V.-Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'application du présent paragraphe.

VI. - Le ministre de la justice peut décider, avec l'accord des ayants droit, que la mention "Victime du terrorisme" est portée sur l'acte de décès de toute personne mentionnée au I.

Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Victime du terrorisme" n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.

Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention "Victime du terrorisme" ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] T. pp. 749-751-858). […] En premier lieu, ces termes de « dommages résultant d'une atteinte à la personne » ont été retenus en 1986 pour le régime d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme (art. 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986), qui prescrit la « réparation intégrale des dommages corporels ». […] Enfin, l'inconventionnalité soulevée au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH nous paraît inopérante : elle n'était pas soulevée devant les juges du fond et, dès lors que le précédent moyen nous paraît manquer en fait, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 7 août 2022

Un réfugié ayant, en vertu des dispositions combinées de l'article 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, obtenu ce statut en France et y résidant habituellement est éligible, comme tout ressortissant français, à une pension d'invalidité s'il a été victime d'actes de terrorisme commis à l'étranger et en a gardé des infirmités.

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M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 28 mai 2019

En vertu des articles L. 113-1 à L. 113-14 du CPMIVG, les victimes civiles de guerre, parmi lesquelles figurent les victimes d'acte de terrorisme, […] les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme « mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre » aux termes de l'article L. 113-13 du CPMIVG.

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Décisions23


1CAA de LYON, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY03885
Rejet

[…] 2.D'une part, aux termes de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 () ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre. […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 19 juin 2017, n° 17/04582

[…] En application de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, les enfants des personnes décédées par acte de terrorisme au sens de l'article 9 I de la loi n° 86-1020 du 09 septembre 1986 peuvent être adoptés par la Nation dans les conditions prévues aux articles L 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 29 mai 2017, n° 17/02150

[…] En application de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, les enfants des personnes décédées par acte de terrorisme au sens de l'article 9 I de la loi n° 86-1020 du 09 septembre 1986 peuvent être adoptés par la Nation dans les conditions prévues aux articles L 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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  • Stade·
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  • Personne décédée·
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