Article 10 de la Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1986
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Version31/12/1986
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Version23/12/2012

Entrée en vigueur le 23 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1432 du 21 décembre 2012 - art. 12 (V)

La présente loi sera applicable aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur.


I.-Toutefois, l'article 706-25 du code de procédure pénale est applicable aux procédures en cours.


Lorsqu'un accusé majeur est renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt devenu définitif au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la chambre de l'instruction peut-être à nouveau saisie afin de constater, s'il y a lieu, que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 et que le premier alinéa de l'article 706-25 doit recevoir application.


La chambre de l'instruction est saisie :


1°-Avant l'ouverture des débats devant la cour d'assises ou en cas de renvoi de l'affaire à une autre session, à la requête du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile ;


2°-Au cours des débats, par la cour agissant, soit d'office après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, soit sur les réquisitions du minstère public ou à la demande de l'accusé ou de la partie civile.


Avant de statuer, la chambre de l'instruction peut ordonner tout acte d'information qu'elle juge utile. Elle statue au plus tard dans les deux mois de sa saisine. Son arrêt produit les effets d'un arrêt de mise en accusation.


Lorsqu'elle est saisie en application du présent article, la chambre de l'instruction est compétente pour statuer en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire tant que son arrêt n'est pas devenu définitif.


II.-En outre, les dispositions des paragraphes I à IV et VI de l'article 9 de la présente loi sont applicables aux faits commis postérieurement au 31 décembre 1984.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2012

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1991, 90-87.165, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le pourvoi de A… Karima, épouse X… ou Y… ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, 706-16 du Code de procédure pénale et 265 du Code pénal : « en ce que Karima A… a été déclarée coupable d'avoir participé, de février 1986 au 21 mars 1987, à une association de malfaiteurs avec la circonstance que, postérieurement au 12 septembre 1986, ces faits ont été commis en relation avec une entreprise terroriste ; « alors qu'en retenant comme étant constitutifs d'une telle participation, qu'elle a ainsi qualifiée depuis février 1986, des faits accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986, la cour d'appel a violé celle-ci » ;

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  • Indépendance par rapport aux crimes préparés·
  • Association de malfaiteurs·
  • Éléments constitutifs·
  • Indépendance·
  • Explosif·
  • Arme·
  • Détention·
  • Participation·
  • Infraction·
  • Délit
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