Article 9 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence.

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1955
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Version21/11/2015
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Version28/02/2018

Entrée en vigueur le 21 novembre 2015

Modifié par : LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 - art. 4

Les autorités administratives désignées à l'article 8 peuvent ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Le représentant de l'Etat dans le département peut aussi, pour des motifs d'ordre public, prendre une décision individuelle de remise d'armes.

Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d'un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.

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Entrée en vigueur le 21 novembre 2015
Sortie de vigueur le 28 février 2018
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