Loi n° 55-385 du 3 avril 1955
Article 6-1 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2015
Est créé par : LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 - art. 4
Sans préjudice de l'application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent.
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimés dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21 du code pénal.
Par dérogation à l'article 14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l'état d'urgence.
Pour la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution des associations ou groupements dissous en application du présent article, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code peuvent recourir aux techniques de renseignement dans les conditions prévues au livre VIII dudit code.
Commentaires • 11
En matière de violence aux personnes, v. l'article 222-16-1 du code pénal ; elle n'est pas applicable pour les destructions, dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, […]
Lire la suite…En matière de violence aux personnes, v. l'article 222-16-1 du code pénal ; elle n'est pas applicable pour les destructions, dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, […]
Lire la suite…
En matière de violence aux personnes, v. l'article 222-16-1 du code pénal ; elle n'est pas applicable pour les destructions, dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, […]
Lire la suite…