Article 4 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
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Version08/01/1986
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Version02/08/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L312-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont fixées par décret.
Des dérogations à ces normes peuvent être accordées après avis de la commission régionale ou nationale des institutions sociales et médico-sociales pour des réalisations de type expérimental.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
8 textes citent l'article

Commentaires6


M. Abiven Yvon · Questions parlementaires · 14 juin 1999

L'article 1-1-2 de cette circulaire prévoit en effet que l'usage des chambres mortuaires des maisons de retraite est réservé au dépôt des corps des personnes décédées dans ces établissements, accordant par là même une exclusivité de l'utilisation de ces équipements aux résidents, […] ainsi qu'à celles des institutions sociales et médico-sociales dont font partie, en vertu de l'article 1er, 4/, de la loi (n° 75-535) du 30 juin 1975, les organismes publics et privés qui hébergent les personnes âgées. […]

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M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

En effet, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales n'a pas prévu ces structures d'accueil qui devraient pouvoir se rattacher à l'article 4 de la loi et être précisées dans un décret d'application. […]

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M. Girard Claude · Questions parlementaires · 29 août 1994

D'ailleurs, l'article 4 de la loi prevoit expressement qu'il peut etre deroge aux normes d'equipement et de fonctionnement des etablissements medico-sociaux. Il n'y a donc pas lieu de modifier le cadre fixe par la reglementation actuelle des lors que ce cadre prevoit et encourage, de facon implicite, l'emergence de nouvelles formes d'accueil en faveur des personnes handicapees.

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Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 6 janvier 2014, n° 12/05062
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que selon l'article 4 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, abrogé par l'ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont fixées par décret ; que ces normes résultaient du décret n°89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, […]

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  • Éducation physique·
  • Établissement·
  • Professeur·
  • Coefficient·
  • Congés payés·
  • Avenant·
  • Rappel de salaire·
  • Physique·
  • Associations·
  • Indemnité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.425, Inédit
Cassation partielle

[…] 4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'ALGED faisait valoir que la rémunération des enseignants devait être prise en charge par l'Etat en application de l'article D. 312-25 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en condamnant l'ALGED à payer à la salariée la rémunération et les diverses indemnités découlant de son attribution du statut de professeur d'éducation physique et sportive, […] 36 euros pour un horaire hebdomadaire moyen de 17 h 30, soit 75, 835 heures mensuelles ; que selon l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, […]

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  • Éducation physique·
  • Professeur·
  • Enseignement·
  • Coefficient·
  • Établissement·
  • Classification·
  • Diplôme·
  • Salaire·
  • Action sociale·
  • Convention collective

3Tribunal administratif de Pau, 21 décembre 2010, n° 0901390
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. Toutefois, […] qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : « Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 (…) et du 9° de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, […]

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  • Justice administrative·
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