Article 8 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

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Version01/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L312-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

La publicité des décisions de création et d'extension des établissements visés à l'article 3 qui relèvent des collectivités publiques ainsi que celle des autorisations résultant de l'application de l'article 9 ci-après est organisée par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

Commentaire1


Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 30 novembre 2000

Elle lui rappelle l'existence de l'article 8 de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et qui permet aux enfants et étudiants handicapés de pouvoir bénéficier d'une prise en charge pour fréquenter établissements et institutions, dispositions qui disparaissent à l'âge de vingt ans, créant une situation illogique et injuste. Elle lui demande quelles mesures elle envisage pour permettre la prise en charge du transport des adultes handicapés en institutions par extension des dipositions prévues à l'article 8 de la loi du 30 juin 1975.

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