Article 10 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
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Version08/01/1986
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Version02/08/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Modifié par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 35 JORF 2 août 1991

L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente et par le comité régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale lorsque son intervention est prévue par l'article 3 de la présente loi et est conforme aux normes définies par le décret pris en application de l'article 4.
Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 2.
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 28 juin 1993

[…] sur la discrimination qu'apporte la non-application de l'article 21 de la loi no 75-735 du 30 juin 1975 aux etablissements medico-sociaux prives. […] Il lui demande en consequence si une extension du domaine d'application de l'article 21 de la loi du 30 juin 1975 aux etablissements medico-sociaux prives ne serait pas souhaitable.Les conseils d'administration mis en place dans les etablissements sociaux et medico-sociaux publics conformement aux articles 20 et 21 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 sont des organes executifs qui reglent par leurs deliberations les affaires de ces etablissements. […] Ces controles ne s'exercent pas seulement au moment de la creation de l'etablissement - controle de la qualite du projet (art. 10 de la loi precitee), […]

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