Loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1983
Dernière modification : 5 janvier 1993

Commentaires2


M. Gabriel Serville · Questions parlementaires · 28 novembre 2017

Gabriel Serville interroge Mme la ministre des outre-mer sur la mise en place du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation (CESECE) institué par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. […] La création des deux collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique a été réalisée par la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, qui ne prévoit plus qu'un seul conseil consultatif en Guyane et en Martinique, dénommé « conseil économique, social, […]

 

M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 2 octobre 1995

Les regles relatives a l'organisation locale du tourisme ont ete fixees par la loi no 92-134-1 du 23 decembre 1992 portant repartition des competences dans le domaine du tourisme, et notamment l'article 11 relatif aux regions et departements d'outre-mer. […] Il s'agit d'une possibilite et non d'une obligation, dont l'opportunite de la mise en oeuvre releve de la libre appreciation des collectivites concernees ; dans le cas contraire, […]

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 novembre 1985, 49059 49060 49061 49062, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pieces des dossiers ; vu le code electoral ; vu la loi n° 82-1171 du 31 decembre 1982 portant organisation des regions de guadeloupe, de guyane, de martinique et de la reunion ensemble le decret n° 83-17 du 13 janvier 1983 pris pour son application ; vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la region de corse : organisation administrative notamment les articles 4, 5, 12, a l'exception du dernier alinea et 13 a 26 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 novembre 1985, n° 49059

Rejet — 

[…] Vu les autres pieces des dossiers ; vu le code electoral ; vu la loi n° 82-1171 du 31 decembre 1982 portant organisation des regions de guadeloupe, de guyane, de martinique et de la reunion ensemble le decret n° 83-17 du 13 janvier 1983 pris pour son application ; vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la region de corse : organisation administrative notamment les articles 4, 5, 12, a l'exception du dernier alinea et 13 a 26 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 février 1983, 47899 48354, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 73 ; le code électoral ; la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
Le représentant de l'Etat dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exerce les fonctions de représentant de l'Etat dans la région.
Article 10
Jusqu'à la publication de la loi fixant les règles d'élection des membres de l'ensemble des conseils régionaux, les membres des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion seront élus dans les conditions prévues par la présente loi, par les articles 4, 5, 12, à l'exception du dernier alinéa, 13 à 26 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 et par le titre Ier du livre Ier du code électoral.
Article 18
Les fonctions de membre du bureau sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un établissement public ou d'un service mentionnés à l'article 7 de la présente loi.
Le conseil régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de ses attributions budgétaires et financières et de celles qu'il tient des articles 8 et 9 ci-dessus.