Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Le bureau est composé du président, de quatre à dix vice-présidents [*nombre*] et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Le nombre des membres du bureau est fixé par le règlement intérieur. L'assemblée peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 27.
Les fonctions de membre du bureau de l'assemblée de Corse sont incompatibles avec les fonctions de membre du bureau d'un conseil général.
Elles sont également incompatibles avec la présidence ou la direction d'une agence ou d'une institution spécialisée mentionnées à l'article 2 de la présente loi.
Le membre du bureau qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent article doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonctions, se démettre des fonctions incompatibles avec celles qu'il exerce au sein de l'assemblée de Corse. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ces dernières.
Les fonctions de membre du bureau de l'assemblée de Corse sont incompatibles avec les fonctions de membre du bureau d'un conseil général.
Elles sont également incompatibles avec la présidence ou la direction d'une agence ou d'une institution spécialisée mentionnées à l'article 2 de la présente loi.
Le membre du bureau qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent article doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonctions, se démettre des fonctions incompatibles avec celles qu'il exerce au sein de l'assemblée de Corse. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ces dernières.
L121-10-1 (Ab) Article 32 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DES COMMUNES. - art. […] Article abrogé 54 Article abrogé 55 Article abrogé 56 Article abrogé 57 Article abrogé 58 Article 59 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […]
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