Loi n° 77-616 du 16 juin 1977 AMENAGEANT LA TAXE PROFESSIONNELLE.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juin 1977
Dernière modification : 17 juin 1977

Commentaires4


1La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; […] 58° La loi n° 70-594 du 9 juillet 1970 relative à la mise à parité des pensions […] ; 93° La loi n° 77-531 du 26 mai 1977 modifiant la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; 94° La loi n° 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle ; […]

 

2Dossier documentaire décision 2018-733 du 21 septembre 2018,Société d’exploitation de moyens de carénage [Exonération de certains ports de la cotisation foncière…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

Incorporant dans le code général des impôts les dispositions de la loi nº 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, et celles de la loi nº 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle, ainsi que diverses dispositions d'ordre fiscal. ...... 5 - Article 11 ............................................................................................................................................ 5 3. […] Incorporant dans le code général des impôts les dispositions de la loi nº 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, […]

 

3Commentaire de la décision n° 2018-733 du 21 septembre 2018,Société d’exploitation de moyens de carénage [Exonération de certains ports de la cotisation foncière…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

L'article 1449 du CGI prévoit deux séries d'exonérations, maintenues en termes quasi-identiques par la loi de finances pour 2010 par rapport à l'exonération précédente de taxe professionnelle3. […] La première (1° de l'article 1449) bénéficie aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes de l'État – soit uniquement des 3 L'article 1449 du CGI est issu du décret nº 77-1185 du 18 octobre 1977 incorporant dans le code général des impôts les dispositions de la loi nº 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, et celles de la loi nº 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle, ainsi que diverses dispositions d'ordre fiscal.

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 15 décembre 1986, 49159, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu la loi n° 77-616 du 16 juin 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 juin 1988, 54120, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts ; Vu la loi °n 76-1220 du 28 décembre 1976 ; Vu la loi °n 77-616 du 16 juin 1977 ; Vu la loi °n 79-15 du 3 janvier 1979 ; Vu la loi °n 80-10 du 10 janvier 1980 ;

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 1
I - La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 p. 100 la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.
Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires.
Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976.
II - En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée.
La cotisation nationale est égale à 6,5 p. 100 du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I.
III - Les atténuations résultant de l'article 10 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 demeurent fixées, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.
IV - Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.
Article 2
Lorsque le nombre mensuel moyen des salariés employés par une entreprise au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre 1977 est supérieur d'au moins 5 p. 100 ou d'au moins 500 unités au nombre mensuel moyen des salariés employés au cours de la même période de 1976, cette entreprise a droit, sur demande accompagnée des justificatifs nécessaires, à une réduction de 10 p. 100 de la taxe professionnelle due au titre de 1977. Le coût de cette réduction est pris en charge par l'Etat.
Article 3
Les artisans qui ont bénéficié en 1977 de la réduction de bases prévue par l'article 3-II de la loi du 29 juillet 1975 conservent cet avantage en 1978 quel que soit le nombre de salariés employés en 1977.