Article 1 de la Loi n° 77-616 du 16 juin 1977 AMENAGEANT LA TAXE PROFESSIONNELLE.Abrogé

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Version17/06/1977

Entrée en vigueur le 17 juin 1977

I - La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 p. 100 la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.
Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires.
Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976.
II - En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée.
La cotisation nationale est égale à 6,5 p. 100 du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I.
III - Les atténuations résultant de l'article 10 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 demeurent fixées, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.
IV - Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1977
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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