Loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 TENDANT A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE POUR LES ANCIENS DEPORTES OU INTERNES.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 13 juillet 1977 |
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Dernière modification : | 13 juillet 1977 |
Versions du texte
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, ANDRE BORD.
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Par l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1977, le législateur a, d'une part, institué au bénéfice des assurés sociaux visés par ces dispositions une présomption d'invalidité totale leur permettant d'obtenir, à compter de 55 ans, sur simple demande et sans contrôle médical, non la rente d'invalidité de la législation sur les accidents du travail, mais la pension d'invalidité que la législation sur les assurances sociales accorde aux assurés sociaux pour toute invalidité, quelle qu'en soit la cause, les rendant absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; le législateur a …
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Le champ d'application de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés et internés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 60 %, est différent de celui d'un contrat d'assurance de groupe qui mentionne qu'il est régi par la loi du 13 juillet 1930 et qui prévoit qu'une rente serait servie à chaque bénéficiaire en cas de survenance d'une incapacité partielle réduisant d'au moins 65 % sa capacité de gagner sa vie. Dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond ont débouté un ancien déporté, titulaire d'une …
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale
Le Conseil constitutionnel a été saisi les 8, 23 et 31 juillet 1985 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans les textes suivants relatifs à la sécurité sociale : 1° Articles du code de la sécurité sociale - Article L 191, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « dans le ressort de laquelle est situé le siège »du tribunal des affaires de sécurité …
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