Article 7 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

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Version01/07/1980
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Version19/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L581-8 (M), Code de l'environnement - art. L581-8 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 41 () JORF 19 juillet 1985

I - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
2° Dans les secteurs sauvegardés ;
3° Dans les parcs naturels régionaux.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.
II - La publicité y est également interdite :
1° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.
3° Dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article 8.
Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article 13.
III - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux paragraphes I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article 12, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
IV - La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie . Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu' une ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure définie à l'article 13 l'ont prévu.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


M. Benoit René · Questions parlementaires · 28 septembre 1987

. - En application de l'article 8 de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et preenseignes, la publicite est admise dans les agglomerations, sous reserve des dispositions des articles 4, 7 et 9 de la loi. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 22 novembre 2012, n° 1100158
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : « L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 581-8 du même code issu de l'article 7 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée : « I. – A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : 1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ; 2° Dans les secteurs sauvegardés ; 3° Dans les parcs naturels régionaux ; […]

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  • Justice administrative·
  • Responsabilité limitée·
  • Dispositif·
  • Maire·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Règlement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1992, 90-86.730, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 25 et 466 du Code pénal, 14 et 29 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Décret·
  • Véhicule·
  • Exception d’illégalité·
  • Infraction·
  • Citoyen·
  • Part·
  • Conseil d'etat·
  • Amende·
  • Contravention·
  • Déclaration

3Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 7 novembre 2001, 221207, publié au recueil Lebon
Annulation

La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 prévoit, en son article 8, que la publicité est admise dans les agglomérations sous réserve des interdictions résultant de l'application de ses articles 4 et 7 ainsi que des prescriptions spéciales applicables dans les zones de publicité restreinte ou élargie prévues à son article 9. […]

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  • Notions de publicité, d'enseigne ou de preenseigne·
  • Procédure spécifique d'autorisation par le maire·
  • B) contrôle du juge en cas de refus du maire·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Affichage et publicité·
  • A) pouvoirs du maire
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