Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
Article 44 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1980
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Est abrogée la loi modifiée n° 217 du 12 avril 1943. Toutefois, les règles édictées par les arrêtés pris en application de ses articles 5, 6, 7 et 9 demeurent applicables jusqu'à la publication des actes pris en vertu des articles 4, avant-dernier alinéa, et 10 de la présente loi et, au plus tard, pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, dans la mesure où ces règles sont plus restrictives que celles fixées en application des articles 8 et 17 ci-dessus.
Demeurent également applicables jusqu'à l'expiration des périodes transitoires définies à l'article 40, deuxième et troisième alinéas de la présente loi, les articles 15 et 16 de la loi du 12 avril 1943 en tant qu'ils permettent de sanctionner le maintien de publicités et de dispositifs publicitaires de tous ordres installés en violation des dispositions de ladite loi ou des décrets et arrêtés pris pour son application.
Les dispositions du chapitre IV de la présente loi sont applicables aux infractions aux règles maintenues en vigueur mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsque ces infractions seront commises après l'entrée en vigueur de ladite loi.
La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après sa promulgation. Toutefois, les dispositions de l'article 39 sont applicables trois mois après leur publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Demeurent également applicables jusqu'à l'expiration des périodes transitoires définies à l'article 40, deuxième et troisième alinéas de la présente loi, les articles 15 et 16 de la loi du 12 avril 1943 en tant qu'ils permettent de sanctionner le maintien de publicités et de dispositifs publicitaires de tous ordres installés en violation des dispositions de ladite loi ou des décrets et arrêtés pris pour son application.
Les dispositions du chapitre IV de la présente loi sont applicables aux infractions aux règles maintenues en vigueur mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsque ces infractions seront commises après l'entrée en vigueur de ladite loi.
La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après sa promulgation. Toutefois, les dispositions de l'article 39 sont applicables trois mois après leur publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 octobre 1989, 68321, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
Le deuxième alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire n'est pas exigé pour l'installation de dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de pré-enseigne au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979. Cette disposition qui a été introduite dans ledit code par l'article 42-I de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, est entrée en vigueur, en vertu de l'article 44 de ladite loi, six mois après la promulgation de celle-ci.
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