Article 4 de la Loi du 9 septembre 1942

Entrée en vigueur le 3 octobre 1942

Faute de pouvoir s'installer par leurs propres moyens, et à défaut de location amiable, elles pourront demander au préfet la réquisition des restaurants nécessaires à leur fonctionnement, matériel compris, pour une durée d'un an.
Les modalités de la réquisition et, notamment, le taux de la redevance, qui sera toujours mise à la charge de la coopérative, seront fixées par arrêté préfectoral.
La réquisition pourra, dans les mêmes conditions, faire l'objet de prorogations nouvelles ; dans ce cas, un préavis devra être notifié aux intéressés par le préfet au plus tard trois mois avant l'expiration de la réquisition en cours.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1942

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