Article 79 de la Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1980

Entrée en vigueur le 19 janvier 1980

Est créé par : LOI 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980 JORF 19 JANVIER 1980

I - Pour l'imposition des revenus de 1980, le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa de l'article 197 I du code général des impôts ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane.
Ces chiffres évolueront chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
II - L'exonération prévue par l'article 208 quater du code général des impôts en faveur des sociétés qui entreprennent une activité nouvelle dans les départements d'outre-mer doit être accordée en cas de création d'au moins cinq emplois si l'entreprise remplit par ailleurs les conditions fixées par la commission d'agrément. La durée de la période d'exonération est fixée dans tous les cas à dix ans.
III - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à la moitié du montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I du code général des impôts.
Les sociétés et les contribuables, salariés ou non salariés, assujettis à un régime réel d'imposition, peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel et hôtelier ou de la pêche.
Les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1984. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
IV et VI Paragraphes modificateurs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC01017, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, issu de l'article 79-III de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, […] résultant de l'article 1 er du décret du 23 juin 1980 pris en application de premier alinéa du III de l'article 79 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : « Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Air·
  • Avion·
  • Contribuable·
  • Investissement·
  • Prix·
  • Sociétés·
  • Crédit bail·
  • Administration·
  • Imposition

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 8 février 2007, 03NC01078, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, issu de l'article 79-III de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, […] résultant de l'article 1 er du décret du 23 juin 1980 pris en application de premier alinéa du III de l'article 79 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : « Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Investissement·
  • Avion·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Outre-mer·
  • Énergie nouvelle·
  • Industrie·
  • Prix

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 juillet 2006, n° 01247
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 238 bis HA du code général des impôts, issues de l'article 79-III de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980: « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Administration·
  • Notification·
  • Redressement·
  • Navire·
  • Imposition·
  • Commission départementale·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Outre-mer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).