Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillanceAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 juillet 1980
Dernière modification : 1 mars 1994
Code visé : CODE PENAL

Commentaires7


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 18 août 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 16 février 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 février 2012

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1994, 93-83.759, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 257-1 du Code pénal, 3 de la loi n 80-532 du 15 juillet 1980, 3 et 4 du décret n 81-428 du 28 avril 1981, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

2CNIL, Délibération du 22 avril 1999, n° 99-27

— 

[…] — ne pas déroger aux lois et règlements concernant les droits de propriété, d'auteur, de compositeur et d'interprétation liés aux supports prêtés et à la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 3
Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du Code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :
- les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents visés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal.
- les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 4
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article 3 ci-dessus sont remis ou envoyés au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard [*délai*], y compris celui où l'infraction a été constatée.
Article 4-bis
Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.