Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981
Article 5 de la Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Modifié par : Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 6 () JORF 18 janvier 1986
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 3
Ne donne pas une base légale à sa décision la commission de première instance qui, pour refuser à un chirurgien-dentiste le droit de pratiquer sur la rémunération qu'il versait à un confrère employé dans son cabinet 24 heures par semaine l'abattement d'assiette prévu à l'article 5 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 en faveur des employeurs de salariés travaillant à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982) retient essentiellement qu'en l'absence de salarié travaillant à temps complet dans l'établissement, […]
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[…] Vu les articles 5 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, 9 et 10 du décret n° 81-540 du 12 mai 1981 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Z…, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1989, 86-15.333, Publié au bulletin
[…] faute d'entrer parmi les frais professionnels déductibles, cette fourniture, opérée par la remise gratuite de bons d'achat en début d'année, était constitutive d'un avantage en nature ° Dans leur rédaction issue de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail prévoyaient, en cas de travail à temps partiel, […] ce dont il se déduisait nécessairement qu'elle était une salariée à temps partiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article précité et l'article 5 de la loi du 28 janvier 1981 ;
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