Loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1990 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 4 janvier 1990 |
Commentaires • 7
Décisions • 2
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration : « Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé un troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration ouvert aux personnes justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ( ) » ; […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
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La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration institué par la présente loi sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, visés au 1° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale, visés au 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, visés au 1° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que leur soient opposables les conditions d'âge et de diplômes prévues par les statuts particuliers.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET