Article 5 de la Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (1)

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

Les ingénieurs et anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne bénéficient, dans la limite de cinq années, d'une bonification pour la liquidation de leur pension égale au cinquième des services effectifs qu'ils ont accomplis en cette qualité ; sont assimilés à ces services les services actifs ou de la catégorie B prévus à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite accomplis préalablement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi en tant que technicien de la navigation aérienne, officier contrôleur de la circulation aérienne ou officier contrôleur en chef de la circulation aérienne.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 24 août 2012, n° 1204634
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] qu'il existe en outre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, la décision litigieuse portant refus implicite d'activité au-delà de 57 ans sans examen particulier de la demande méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi n° 89-1007 spécifique aux corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, […] que l'interdiction systématique de tout report d'activité au-delà de l'âge de 57 ans est incompatible avec le paragraphe 5 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive n° 2000/78/CE ; […] Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

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