Article 1 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990
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Version13/02/1994
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Version10/08/1994
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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage.

Seuls sont habilités à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants :

a) Entreprises régies par le code des assurances ;

b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

c) Institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural ;

d) Mutuelles relevant du code de la mutualité.

e) Organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article L. 144-1 du code des assurances.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
9 textes citent l'article

Commentaires29


bjda.fr · 28 juillet 2023

L'article L. 113-4, alinéa 6, du code des assurances énonce que « Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié ». […]

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BOFiP · 26 février 2020

[…] L'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques présente des structures qualifiables d'organismes d'assurance particuliers. […] L. 111-1 et suivants) ;

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Décisions233


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 mars 2017, 397315, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, […] d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances (…) », […]

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  • Accord·
  • Sécurité sociale·
  • Financement·
  • Mise en concurrence·
  • Décret·
  • Prestation·
  • Extensions·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Conseil d'etat

2ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] doivent répartir l'intégralité des excédents entre les sociétaires et ne peuvent pratiquer les activités d'assurance vie ; les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles (article L.322-26-4 du code des assurances). […] En application des dispositions des directives européennes d'assurance (articles 8 des directives n°s 73/239 et 79/267 1, modifiés par les directives n°s 92/49 et 92/96) 2, […] la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, créée par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin. - les mutuelles du code de la mutualité […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] 3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. […] 1:

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  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • La réunion·
  • Code du travail·
  • Ordre du jour·
  • Salarié·
  • Action·
  • Employeur·
  • Entrave·
  • Communiqué
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