Article 2 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990
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Version10/08/1994
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Version17/06/2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.


Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.


Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
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Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 11 octobre 2023
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Décisions139


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 25 octobre 2016, n° 14/17423

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2016, la société par actions simplifiée PERLANDIS demande au tribunal, au visa des articles 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, L. 932-2, L. 932-6, R. 932-1-1 et R. 932-1-4 du code de la sécurité sociale, 1147 du code civil, du Chapitre XIII de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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  • Assurances·
  • Prestation complémentaire·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Assureur·
  • Adhésion·
  • Rente·
  • Souscription du contrat·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 26 mai 2017, n° 15/11091
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que : "Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. […]

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  • Montagne·
  • Cliniques·
  • Mutuelle·
  • Indemnité de résiliation·
  • Adhésion·
  • Contrats·
  • Provision·
  • Non-renouvellement·
  • Assureur·
  • Décès

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 5 février 2021, n° 17/08826
Infirmation partielle

[…] Il a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 2 mai 2015. […] Si le lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle et l'accident du travail doit être établi, la protection du salarié n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration à la caisse primaire d'assurance-maladie (Cass. Soc., 17 mars 1988, n° 86-40.636). Ainsi, les dispositions protectrices trouvent application dès lors que l'employeur sait, au moment du licenciement, qu'une procédure a été engagée pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie (Cass. Soc. 26 mai 2004, n° 02-45.239). […] À cet égard, l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit le maintien des garanties « frais médicaux » à certains anciens salariés.

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