Article L911-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.


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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
4 textes citent l'article

Commentaires198


www.bouhana-avocats.com · 9 avril 2024

[…] Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit au maintien de la mutuelle d'entreprise pendant un an après cette rupture (cf article L911-8 du code de la sécurité sociale). […] […]

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 12 mars 2024

En effet, l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoit un maintien gratuit des garanties santé et prévoyance du salarié licencié jusqu'à 12 mois après son licenciement. Il s'agit d'un droit acquis à titre gratuit pour le salarié et sa famille (selon le contrat choisi), quelles que soient les suites du contrat entre l'entreprise et l'assureur. […] Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, visant à renforcer la protection des salariés licenciés dont l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective conduisant à la résiliation du contrat collectif d'assurance complémentaire santé et prévoyance.

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1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 avril 2022, n° 19/01882
Infirmation partielle

[…] En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture sociale complémentaire d'entreprise contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions déterminées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. […]

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 10 mai 2019, n° 17/00197
Infirmation partielle

[…] Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à l'appelante de souscrire au bénéfice de l'intimée un régime de prévoyance sous astreinte, sauf à préciser que celui-ci devra la garantir contre l'ensemble des risques prévus par les dispositions conventionnelles (article 3 – garanties), lesquelles ne font que reprendre l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et pour des niveaux équivalents à ceux prévus dans l'avenant précédemment rappelé (notamment les articles 4 à 7-2).

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 janvier 2020, n° 17/08554
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par lettre du 30 mars 2015, la société Groupama Gan vie a refusé la portabilité des droits ainsi réclamée au visa de l'article de L 911-8 3° du code de la sécurité sociale, indiquant qu'en cas de disparition de l'entreprise, aucune garantie ne demeurait en vigueur au titre d'un statut collectif devenu inexistant.

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