Article 2 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/1990
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Version10/08/1994
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Version17/06/2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.


Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.


Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
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Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 11 octobre 2023
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Décisions139


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 26 mai 2017, n° 15/11091
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que : "Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. […]

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  • Montagne·
  • Cliniques·
  • Mutuelle·
  • Indemnité de résiliation·
  • Adhésion·
  • Contrats·
  • Provision·
  • Non-renouvellement·
  • Assureur·
  • Décès

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 31 mai 2011, n° 09/03627

[…] — condamner la SMAPRI à maintenir à M. Y les garanties de frais de santé dont il bénéficiait au titre du contrat collectif, et sans différence de garantie avec les salariés actifs, — recevoir le syndicat SHN CFE-CGC en son intervention et condamner la SMAPRI à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, — condamner la SMAPRI à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs (sic). Les demandeurs exposent : — que M. Y est un ancien salarié du PMU dont il a été licencié pour motif économique, dans le cadre des dispositions d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lui ayant permis de bénéficier d'une préretraite,

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  • Tarifs·
  • Cotisations·
  • Garantie·
  • Syndicat·
  • Contrats·
  • Frais de santé·
  • Ancien salarié·
  • Décret·
  • Inactif·
  • Champ d'application

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 22 novembre 2004, n° 03/03202

[…] La CRI PRÉVOYANCE, aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2004, se prévalant principalement du dispositif contractuel et de l'article 2 de la loi Evin, demande au Tribunal de débouter Madame B X de toutes ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens et à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] aux conditions du versement des prestations (point de départ et calcul), elles-mêmes rappelées dans la notice d'information des adhérents, et non pas aux conditions d'ouverture de la garantie, régies par l‘article 5 précité de la convention de gestion.

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  • Rente
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