Article 31 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2010

Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 26

I.-Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir les effets de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7 de la présente loi au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010.

A la clôture des comptes de l'exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d'un provisionnement intégral des engagements jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d'un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu'à l'âge prévu au même article pour cette génération.

A compter de la clôture des comptes de l'exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa, l'organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non-renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l'article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par le souscripteur.

Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.

II.-Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir les effets de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010.

A la clôture des comptes de l'exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d'un provisionnement intégral des engagements jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d'un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu'à l'âge prévu au même article pour cette génération.

A compter de la clôture des comptes de l'exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion pendant la période transitoire, l'organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l'article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par le souscripteur.

Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.

III.-Un arrêté précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

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1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 26 mai 2017, n° 15/11091
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par exploit d'huissier du 3 août 2015, la Mutuelle Mieux Etre a assigné le Clinique la Montagne devant ce tribunal en paiement de la somme de 11.280 euros au titre de l'indemnité de résiliation due en application de l'article 31 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013, date de la première mise en demeure.

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2Tribunal de commerce d'Arras, 20 avril 2016, n° 2014007239
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par acte en date du 8 décembre 2014 de la SCP VANHOVE – VANDEKERCKHOVE huissiers de justice associés à Arras, la société d'assurances GENERALI VIE a assigné devant le Tribunal de commerce d'Arras la société FÜNENORD afin que cette dernière soit condamnée : – Vu l'article 1134 du Code Civil, – Vu l'article 31 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, + au paiement de la somme de 51.978,68€ au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article31 de la loi « Evin » avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 avril 2012 ; + au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 10 juillet 2014, n° 2013F00464

[…] La société BERIA ARCHIVES SARL ne donne pas suite à cette mise en demeure. La société GENERALI VIE assigne la société BERIA ARCHIVES SARL par exploit du 8 mars 2013 devant ce Tribunal de céans et par conclusions développées à la barre demande à celui de : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu l'article 31 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, — - La recevoir en ses demandes, les dires bien-fondées et y faisant droit, – - Condamner la société BERIA ARCHIVES SARL au paiement de la somme de 8.286,33€ au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article31 de la Loi « EVIN » avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2011,

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