Loi n° 94-112 du 9 février 1994
Article 22 de la Loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction
Chronologie des versions de l'article
Version10/02/1994
Entrée en vigueur le 10 février 1994
I. Pour l'application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation aux barèmes de supplément de loyer transmis au représentant de l'Etat par les organismes d'habitations à loyer modéré entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 inclus, le représentant de l'Etat compétent est celui du département du siège de l'organisme.
Pour l'application de l'article L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation aux délibérations relatives aux loyers transmises au représentant de l'Etat par les organismes d'habitations à loyer modéré entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 inclus, le représentant de l'Etat compétent est celui du département du siège de l'organisme.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont en conséquence entrés en vigueur, dans les conditions déterminées par les articles L. 441-3 et L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation et par les deux alinéas qui précèdent, les barèmes de supplément de loyer et les délibérations des organismes d'habitations à loyer modéré relatives aux loyers en tant qu'ils ont été transmis au préfet du département du siège de l'organisme et en tant que ce préfet a exercé la compétence qui lui est dévolue selon le cas par le premier alinéa du présent article et l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ou par le deuxième alinéa du présent article et l'article L. 442-1-2 de ce même code.
Sous la même réserve, les loyers et suppléments de loyer ont été et sont régulièrement exigibles par les organismes d'habitations à loyer modéré en tant qu'ils résultent des barèmes et délibérations entrés en vigueur dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
II. et III. (Paragraphes modificateurs)
IV. Les dispositions des II et III sont applicables aux transmissions de barèmes de supplément de loyer et de délibérations relatives aux loyers intervenant à compter du 1er janvier 1994.
Pour l'application de l'article L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation aux délibérations relatives aux loyers transmises au représentant de l'Etat par les organismes d'habitations à loyer modéré entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 inclus, le représentant de l'Etat compétent est celui du département du siège de l'organisme.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont en conséquence entrés en vigueur, dans les conditions déterminées par les articles L. 441-3 et L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation et par les deux alinéas qui précèdent, les barèmes de supplément de loyer et les délibérations des organismes d'habitations à loyer modéré relatives aux loyers en tant qu'ils ont été transmis au préfet du département du siège de l'organisme et en tant que ce préfet a exercé la compétence qui lui est dévolue selon le cas par le premier alinéa du présent article et l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ou par le deuxième alinéa du présent article et l'article L. 442-1-2 de ce même code.
Sous la même réserve, les loyers et suppléments de loyer ont été et sont régulièrement exigibles par les organismes d'habitations à loyer modéré en tant qu'ils résultent des barèmes et délibérations entrés en vigueur dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
II. et III. (Paragraphes modificateurs)
IV. Les dispositions des II et III sont applicables aux transmissions de barèmes de supplément de loyer et de délibérations relatives aux loyers intervenant à compter du 1er janvier 1994.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 mars 1995, 151860, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de la loi susvisée du 9 février 1994 : « Pour l'application de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation aux barèmes de supplément de loyers transmis au représentant de l'Etat par les organismes d'habitations à loyer modéré entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 inclus, le représentant de l'Etat compétent est celui du département du siège de l'organisme » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, […]
Lire la suite…- Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
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Dans son article 22, il est indique : « pour l'application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation aux deliberations relatives aux loyers transmises au representant de l'Etat par les organismes d'habitations a loyer modere entre le 1er janvier 1987 et le 31 decembre 1993 inclus, le representant de l'Etat competent est celui du departement du siege de l'organisme ». […]
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