Article 32 de la Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1990

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est créé par : LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. - paragraphe modificateur.
II. - 1. Pour les opérations qu'ils réalisent dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 245 000 F.
Ils peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux professionnels dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 300 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.
3. Le chiffre d'affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence.
4. Pour l'application des dispositions prévues au 1, la limite de 245 000 F est ajustée au prorata du temps d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations mentionnées à l'article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 302 sexies du même code.
Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance, par ces professionnels, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu, cette note ou ce document doit porter la mention : T.V.A. non applicable, art. 32 de la loi de finances pour 1991 .
En cas de manquement à cette obligation, les sanctions prévues à l'article 1784 du code général des impôts sont applicables.
6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 du code général des impôts.
L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286 du code général des impôts.
III. - Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l'application de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts.
IV. Paragraphe modificateur
V. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er avril 1991.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Commentaire1


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 5 avril 2013

[…] En application de l' […] ;l aide juridictionnelle etant reserve qu'à des justiciables disposant de tres faibles revenus (700 €) ce qui leur interdit en fait d'acceder à la Justice Ce taux réduit a été institué par l'article 32 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 afin d'atténuer les conséquences de l'abrogation de l'exonération de TVA sur les prestations réglementées accomplies par les avocats et les avoués. au profit des personnes à faibles revenus

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, Taxes, 14 décembre 2010, n° 09/03072
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 32-II de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (publiée au Journal Officiel de la République Française du 30 décembre 1990, p. 16367) que l'activité des avoués est «soumise à la taxe sur la valeur ajoutée» ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Émoluments·
  • Avoué·
  • Contestation·
  • Australie·
  • Épouse·
  • Ordonnance·
  • Associé·
  • Facture·
  • Crédit lyonnais

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 5 février 2009, 07PA01770, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le vérificateur a appliqué à partir du 1 er avril 1991, date de soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations des avocats prévue par l'article 32 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 abrogeant l'exonération de taxe dont bénéficiait précédemment cette profession, cette taxe à l'ensemble des encaissements enregistrés après cette date en estimant que le fait générateur constitué par l'exécution des prestations en vertu de l'article 269 du code général des impôts était intervenu après cette date ; que M. […]

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